D'ici peu, il est probable que le Code des Marchés Publics 2006 s'intéresse au refrain de cette célèbre chanson. Après la décision du Conseil d'Etat en date du 9 juillet 2007 puis les demandes de modification de l'article 102,...il semble que certaines dispositions concernant la motivation soient contraires au droit communautaire.
Seuls les candiats dont l'offre a été jugée irrégulière, inacceptable ou encore inappropriée (art. 53-III) ont la possibilité, s'ils en font la demande, d'obtenir communication "des caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du march"". Tel qu'il est rédigé, l'article 83 conduit à favoriser un candidat dont l'offre est irrégulière par rapport à un candidat dont l'offre a été rejetée au motif qu'elle n'était pas économiquement la plus avantageuse.Au delà de la contradiction pratique, il y a une contradiction juridique. En effet, l'article 41.2 de la directive 2004/18/CE limite au seuls soumissionnaires dont l'offre a été recevable, l'accès aux caractéristiques et avantages de l'offre retenue.
Bref, une nouvelle aventure à suivre...
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