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Romain Legris

Mais finalement nous ne sommes toujours pas sortis du stade si je comprends bien puisque l'arrêt du Conseil d'Etat même si les conclusions du Rapporteur Public donnent des indices sur le fond de l'affaire et n'a pour seul effet que de suspendre l'exécution du jugement du T.A. de Paris du 31 mars 2009.
Y-a-t-il d'ores et déjà des estimations de la date à laquelle la C.A.A. de Paris se prononcera sur le fond de l'affaire?

v illiassov

On dirait que les conclusions ont été suivies :

"Le Conseil d’État suspend l’annulation de la signature par le maire de Paris de la convention autorisant l’association Paris Jean Bouin à occuper le stade Jean Bouin" ( http://www.conseil-etat.fr/cde/fr/communiques-de-presse/le-conseil-d%C3%89tat-suspend-lannulation-de-lahellip.html )

Spirit of Bercy

Nous n'avons pas toutes les informations pour nous faire une idée complète de la situation, mais je vous propose de réfléchir 5 minutes sur la nature du contrat au regard du droit de l'Union.

Il est indubitable que la convention en cause est un contrat, conclu entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique. L'objet du contrat parait être un "services d'exploitation d'installations sportives", code CPV n°92610000-0. Ce code CPV est dans la plage "92000000-1 à 92700000-8", qui appartient à la catégorie de services n°26 "Services récréatifs, culturels et sportifs" de l'annexe II-B de la directive n°2004/18/CE (modifiée par le règlement n°213/2008/CE).
Le dernier critère, celui de l'onérosité est moins évident à discriminer. Sans doute le juge a-t-il plus de paramètres que nous pour en juger. Nous ne pouvons donc pas être affirmatifs sur ce point, mais si l'on retient la caractérisation de ce critère du code civil, il doit être difficile d'y échapper.
A ce stade du raisonnement :
- soit on prouve la non onérosité, affaire réglée, ce n'est pas un MP ;
- soit on n'y arrive pas, notre contrat est un marché public, par chance soumis, au pire, aux dispositions simplifiées de l'article 30.

Mais compte tenu du modèle économique, il est nécessaire d'examiner, comme le rappelle d'ailleurs le rapporteur public, mais au terme d'un raisonnement franco-français, si la contrepartie du service n'est pas la dévolution du droit d'exploitation au co-contractant de l'administration. Si tel est le cas (exposition substantielle du titulaire au risque d'exploitation du service), le contrat est une concession de service, on sort de la directive par son article 17, et le PA en est quitte vis à vis de Bruxelles.

Vous m'avez suivi jusqu'ici : si le juge considère que le contrat n'est pas une DSP au motif que la rémunération de l'occupant n'était pas liée substantiellement aux résultats de l'exploitation, il fait du contrat un marché public au sens du droit de l'Union. Les règles qui s'imposent alors (Art.21 DirMP ==> spécifications techniques et avis d'attribution) sont légères, mais réelles.

Conclusion : à moins que le contrat ne soit pas onéreux, si le juge administratif veut sauver les soldats Bertrand et Arnaud, il va lui falloir godiller ferme pour éviter de créer un vide juridique qui exposerait la France à un recours en manquement de la part de la Commission pour transposition imparfaite de la directive 2004-18.

PS : si la haute assemblée se déplace sur le terrain de la concurrence, je trouve que les articles 101 à 106 du TFUE (règles applicables aux entreprises) ne sont pas pleinement appropriées au cas d'espèce. L'article 107 sur les aides d'état me semble coller pleinement à la situation : "sont incompatibles avec le marché intérieur [...] les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises". Cela révèle, de toute manière un problème structurel : l'absence d'un processus organisé de maîtrise des risques en matière d'aides d'état.

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    L'Apasp est présidée aujourd'hui par Jean-Marc Peyrical, maître de conférences en droit public à l'université de Paris-XI, directeur de l'Institut de droit public des affaires (IDPA) et avocat.

  • Cyrille Emery
    est rédacteur en chef adjoint du Moniteur des travaux publics et rédacteur en chef délégué de la revue Contrats Publics. Ancien auditeur de l'IHEDN (promotion "Richelieu"), il est chargé d'enseignement en droit à l'Université de Paris-I (Panthéon-Sorbonne) et de Paris-II (Panthéon-Assas), et membre associé de l'American Bar Association.

Voir aussi le blog BTP & PPP

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