La parution du guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (JO 31 déc. 2009 : MTP 15 janv. 2010) est bien accueillie par les praticiens. Mais parmi les questions que les auteurs de la circulaire n'ont pas pu résoudre, subsiste celle relative au(x) modèle(s) à utiliser pour la rédaction des avis d'appel public à la concurrence (AAPC).
Au-delà des seuils qui entraînent l'application du droit communautaire, la question est entendue : on utilise les "modèles de formulaires" annexés aux directives. En dessous des seuils, la question est plus délicate.
Quoiqu'il en soit, Bercy a rédigé un modèle d'avis qui comporte 28 rubriques, et 35 si l'on y ajoute les rubriques des annexes I et II.
Parmi ses 28 rubriques, 6 zones sont considérées comme "obligatoires". La publication des autres étant laissées à l'appréciation de l'acheteur public.
La fiche explicative publiée avec le modèle par Bercy précise que "le modèle d’avis d’appel public à la concurrence annexé permet aux acheteurs publics d’effectuer la publicité préalable à la passation de leurs marchés pour : - les procédures d’achat adaptées supérieures à 90 000 € HT, - la publicité complémentaire des procédures d’achat formalisées supérieures aux seuils européens, - la publicité dans les JAL et dans la presse spécialisée des marchés de travaux compris (...)."
Lorsque la procédure est communautaire, c'est-à-dire lorsque le montant de l'achat ou de l'opération envisagée atteint ou dépasse les seuils européens, l'utilisation de l'un des modèles communautaires s'impose et, dans ce cas, toutes les rubriques de ces modèles sont obligatoires.
Le Code des marchés publics précise que "la publication des avis au BOAMP ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'OPOCE de l'Union européenne. Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur le profil d'acheteur. Ils mentionnent la date de cet envoi à l'office" (CMP, art. 40 VIII).
En d'autres termes, l'avis européen -dont toutes les rubriques sont obligatoires- ne doit pas contenir moins de renseignements que ceux publiés au niveau national par le pouvoir adjudicateur. Mais peut-il en contenir plus ? En d'autres termes, l'avis au BOAMP "ou sur tout autre support publicitaire" peut-il contenir moins de renseignements que l'avis européen ?
Le Conseil d'Etat a tranché cette question dans sa décision du 10 mai 2006 (CE 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de l’agglomération valentinoise, n° 286644). Pour la haute assemblée, appelée à trancher cette difficulté dans une affaire où était en cause une insertion au BOAMP et au JOUE, "il résulte de ces dispositions que l'avis d'appel public à la concurrence publié au BOAMP et l'avis d'appel public à la concurrence publié au JOUE doivent comporter les mêmes renseignements".
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