Une question taraude certains juristes ces jours-ci (dont moi-même) : comment calcule-t-on les délais pour l'entrée en vigueur d'un texte normatif (loi, décret, arrêté) ? Le sujet a l'air anodin, et il l'est sans doute pour tous ceux qui n'ont pas été confrontés un jour ou l'autre à cette question qui mêle arithmétique et droit.
Prenons l'exemple du CCAG travaux : l'arrêté précise qu'il (l'arrêté) entre en vigueur trois mois après sa publication. Ladite publication a eu lieu au Journal officiel du 1er octobre 2009 vers 6 heures du matin. Première hypothèse : on inclut le 1er octobre en entier, c'est-à-dire la date de publication, dans le calcul du délai ; dans ce cas, les trois mois se seront écoulés le 31 décembre et l'arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2009 (un peu moins de trois mois en fait, ce qui pose problème - voir ci-après).
Cette interprétation est séduisante car elle a le mérite de la simplicité, mais elle ne rejoint pas les dispositions de l'article 1er du Code civil, modifié en dernier lieu par une ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004. Un bref rappel historique s'impose : au départ tous les délais sont "francs" (1) (les délais, pas les jours - voir ci-après). Cela signifie qu'on n'inclut pas dans le calcul du délai le jour où le délai commence, ni celui où le délai expire. Il faut donc que le délai soit tout entier inclus entre ces deux bornes. En pratique, on commence à compter le lendemain à zéro heure et on termine la veille à 24 heures. Il doit y avoir le nombre de jours prévu entre les deux bornes.
Deuxième règle, prétorienne celle-là : on utilise le quantième du délai utilisé dans le texte. On compte donc en heures si le délai est en heures, en jour s'il est en jour, et en mois s'il est en mois. En d'autres termes, pour un délai exprimé en mois, on utilise le quantième du mois : ainsi, si le délai part le 15 février, le même quantième du mois suivant est le 15 mars. Peu importe qu'il y ait 28 ou 29 jours en février.
Les diligences qui transportaient le Journal officiel dans les chefs lieux d'arrondissement ayant été remplacées depuis belle lurette par les services de La Poste, puis par Internet, on a fini par supprimer récemment le jour franc qui succédait au jour de la publication. Avant, un texte ne prévoyant aucune date d'entrée en vigueur, entrait en vigueur le surlendemain du jour de sa publication. On intercalait un jour franc entre la date de publication et la date d'entrée en vigueur.
Ce jour franc ayant été supprimé, le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. On est tout à fait sûrs de cette interprétation, puisque c'est l'article 1er du Code civil, réformé en 2004, qui dispose que seuls les textes assortis d'une disposition spéciale d'urgence peuvent entrer en vigueur le jour même de leur publication. Les autres entrent en vigueur le lendemain, ce qui est le bon sens même.
Le Code civil prévoit aussi le cas des entrées en vigueur déportées dans le temps : les textes entrent alors en vigueur "à la date qu'ils fixent" dit le Code. Ainsi, si l'arrêté approuvant le CCAG travaux avait prévu son entrée en vigueur le 1er janvier 2009, cette date pouvait être indiquée sans difficulté dans le texte. Il suffit que la date ne soit pas le jour même de la publication (auquel cas il faut une disposition spéciale invoquant l'urgence), ni le lendemain (puisque ce n'est pas nécessaire dans ce cas).
Que se passe-t-il, dès lors, lorsque le texte ne mentionne pas la date exacte de son entrée en vigueur, mais prévoit qu'il entrera en vigueur "trois mois après sa publication" ? La réponse se trouve dans le Code civil.
Puisqu'on ne tient jamais compte du jour de la publication (ce qui reviendrait à rendre le texte rétroactif, fût-ce de quelques heures), sauf urgence dûment constatée (c'est ce qu'indique l'article 1er), et faute de disposition particulière en ce sens, on commence à calculer le délai à partir du lendemain du jour de la publication. Le jour franc a bien été supprimé (celui qui s'interposait entre la date de publication et la date d'entrée vigueur), mais les délais, eux, restent francs (on fait souvent cette confusion). Le caractère franc des délais administratifs demeure, et seuls les délais propres à la procédure civile ont perdu leur caractère franc en 1972, à la suite de l'adoption par la France d'instruments internationaux relatifs aux droits civils. Ces instruments ne touchent pas le droit administratif et sa procédure.
Pour le CCAG travaux, le délai de trois mois commence donc à courir le 2 octobre, puisque le texte a été publié le 1er octobre vers 6 heures du matin. Pour qu'il y ait trois mois pleins écoulés à partir du 2 octobre - zéro heure, il faut que le délai s'achève le 1er janvier à 24 heures. Le CCAG en question entrera donc en vigueur le 2 janvier - zéro heure.
Il n'est pas possible d'inclure le jour de la publication dans le délai, car la publication effective au JO n'intervient pas à minuit, mais plutôt vers 5 ou 6 heures du matin. De sorte que si l'on incluait ce jour comme étant un jour entier (alors qu'il lui manque 5 ou 6 heures), on n'arriverait pas à trois mois pleins (2).
Aucune disposition de l'article 1er du Code civil ne permet (à ma connaissance) de faire autrement.
Qu'il nous soit permis, enfin, d'ajouter une observation. Pour des documents tels que les CCAG, qui sont des pièces contractuelles-types approuvées par arrêté ministériel, une disposition fixant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté les approuvant est un non-sens. En effet, l'autorité ministérielle se borne à "approuver" le document, et la date de l'approbation est nécessairement celle de la signature. Il ne saurait y en avoir une autre. C'est d'autant plus vrai que les CCAG ne sont pas (plus) obligatoires : on ne voit donc pas pourquoi ils "entreraient en vigueur" à une date précise qui serait celle de l'arrêté les approuvant. Rien n'interdit aux pouvoirs adjudicateurs (hors Etat), de continuer à utiliser les anciens CCAG, de ne pas en utiliser du tout, ou même d'utiliser les nouveaux CCAG dès maintenant (3).
:-)
(1) Voir par ex. TA Paris 4 déc. 1998, "Comité d'action et d'entraide sociale du Cnrs", RMP n° 5/2000, p. 15. Plus généralement, voir article 2 du décret du 5 novembre 1870. Voir aussi, jurisconsulte. (2) La règle de non rétroactivité est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge : Cass. 3è civ. 21 janv. 1971 : JCP 1971, II, 16776, note Level.
(3) Il est loisible aux parties de soumettre leurs conventions aux dispositions d'une loi déjà publiée mais non entrée en vigueur : Cass. 3è civ. 23 mars 1977 : D. 1978, 163, note Agostini.
En effet, à trop me concentrer sur le "jour", je me suis trompé "d'année"... C'est naturellement le 1er janvier 2010 (pas 2009). Amusant comme lapsus ! :-))
Rédigé par : C.Emery | 24 octobre 2009 à 22:59
Excellent billet (en modifiant 2009 par 2010 naturellement s'agissant de l'entrée en vigueur évoquée ;-) )
On ne peut qu'être d'accord avec vous sur le fait que "Rien n'interdit aux pouvoirs adjudicateurs (hors Etat), de continuer à utiliser les anciens CCAG, de ne pas en utiliser du tout, ou même d'utiliser les nouveaux CCAG dès maintenant"
Et oui, en droit privé comme en droit public, la liberté des Parties à ce sujet est la règle (un peu moins en public qu'en privé toutefois s'agissant des règles de passation naturellement, mais pour le reste le principe est le même).
Dans ce cadre, la notion de CCAG "approuvé" n'a effectivement que peu d'importance.
Mais au delà de cela, à mon avis, le plus gros problème (qui se posera sans nul doute) sera relatif aux marchés qui viseraient, par erreur ou non, le CCAG-Travaux de 1976 au lieu du CCAG-Travaux de 2009/2010.
En effet, dans ce cas, on se demandera si l'acheteur pouvait, ou non, le faire et s'il l'a fait, si cela est valable ou non.
Or la réponse à cette deuxième question sera souvent positive ...
Même pour un acheteur de l'Etat d'ailleurs, quand bien même il s'agirait de contrevenir à une directive de sa hiérarchie ministérielle lui ayant indiqué que le nouveau CCAG-Travaux devait être utilisé à partir du 1er ou 2 janvier 2010, rien n'empêche de penser que le juge pourra admettre que les Parties ont, malgré l'existence d'un nouveau CCAG-2009/20010, souhaité soumettre leur marché au CCAG de 1976.
Et si l'on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on pourrait imaginer un acheteur qui reprendrait, dans son marché, l'intégralité du CCAG de 1976 sans viser l'application du CCAG-Travaux ; dans ce cas, c'est bien le CCAG de 1976 qui s'appliquerait via le Marché,et ce malgré l'entrée en vigueur du "nouveau CCAG"...
Mais bon, espérons qu'il n'y aura pas trop de problèmes de ce type, il y en déjà bien assez lorsqu'il s'agit d'interpréter le CCAG, alors si on en rajoute pour savoir lequel des CCAG est applicable, on risque de ne plus jamais en sortir.
A suivre en tout cas
vi
Rédigé par : vincent illiassov | 24 octobre 2009 à 12:18
Très beau raisonnement juridique.
Rédigé par : Stan | 21 octobre 2009 à 10:46
Le raisonnement est en effet imparable...
Rédigé par : JosephG | 19 octobre 2009 à 23:00