Le Conseil d'État a été appelé à juger le 20 mai 2009 une affaire ô combien sensible, concernant une candidature à l'attribution d'un marché public. Rappelons à toutes fins utiles que la candidature se distingue de l'offre : la candidature correspond à la phase où l'entreprise se présente, à son CV en quelque sorte. La phase d'offre est au contraire celle où l'entreprise (dont la candidature a été admise) présente sa proposition chiffrée et sa compréhension de l'achat envisagé en réponse aux besoins définis par l'acheteur.
Dans sa décision "Commune de Fort-de-France" du 20 mai 2009, la haute assemblée a ainsi jugé qu'il ne faut pas confondre "niveaux minimaux de capacité" et "justificatifs permettant d'apprécier les capacités techniques et financières des candidats".
En d'autres termes, il appartient en tout état de cause, c'est-à-dire dans tous les cas, à l'acheteur public de porter une appréciation sur la recevabilité de la candidature de l'entreprise avant d'examiner son offre. Cette appréciation suppose la réponse à deux questions : l'entreprise a-t-elle le droit d'être candidate ? L'entreprise aura-t-elle les moyens financiers, techniques et humains d'exécuter le marché si celui-ci devait lui être attribué ?
Pour apprécier la capacité de l'entreprise, l'acheteur dispose de deux méthodes. Soit il fixe des "niveaux minimaux de capacité" et, dans ce cas, l'entreprise qui ne les atteint pas doit être écartée (1). Soit il ne fixe pas de niveaux minimaux : dans ce cas, il incombe néanmoins à l'acheteur de porter une appréciation sur la recevabilité de la candidature. En d'autres termes, ce n'est pas parce que l'acheteur n'a pas fixé de niveaux minimaux qu'il doit accepter toutes les candidatures, même les plus fantaisistes...
Dans le langage du Conseil d'État, cela signifie que le pouvoir adjudicateur peut examiner les capacités techniques, professionnelles et financières des entreprises soumissionnaires sans pour autant avoir au préalable fixé des niveaux minimaux de capacité. La distinction est ténue mais essentielle.
(1) : les niveaux devant être fixés légalement, cela va sans dire.
Photo : séance du Conseil d'État - DR.
Bonjour à tous, au rédacteur de ce blog en particulier,
je m'adresse à vous pour savoir ce que peut être l'appréciation de la capacité professionnelle de la candidature.
Dans bon nombre de cas, les acheteurs publics reçoivent des candidatures dont ils perçoivent qu'elles ne seront pas vraiment à même de réaliser les prestations désirées.
Néanmoins, il apparaît assez délicat d'écarter dès le stade de l'examen des candidatures des propositions qui ne sont pas vraiment en décalage avec la prestation demandée (le Conseil d'Etat, si je ne m'abuse, avait ainsi estimé que le fait de ne pas avoir de référence analogue ne pouvait constituer à lui seul un motif valable de rejet).
L'examen des candidatures, dans cette mesure, est-il destiné à un écrémage "global", à écarter les candidatures qui sont vraiment à côté de la plaque, ou doit-il au contraire déjà permettre un tri assez fin entre les opérateurs qui sont intéressés?
Par ailleurs, cette décision n'ouvre-t-elle pas la porte au "discrétionnaire" dans l'évaluation des candidatures?
Merci mille fois de tenir ce blog, qui est une mine d'information pour les ignares de ma sorte, et de m'avoir lu jusqu'ici!
AG
Rédigé par : A Grisoni | 25 août 2009 à 18:01
Tiens l'"Esprit de Bercy" est de retour !
Rédigé par : C.Emery | 08 juin 2009 à 12:39
C'est l'interprétation du CE, prosternons-nous, mais ce n'est pas ce qui est écrit dans le droit positif. En effet, l'article 52 du code ne prévoit que 3 mécanismes pour éliminer une candidatures :
- pb sur la personnalité du candidat "Les candidats qui ne peuvent soumissionner [...] ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché." ;
- non satisfaction des niveaux requis "Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées" ;
- limitation du nombre de candidats, si la procédure le permet "Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats [...] il procède à la sélection de ces candidats [...]".
La 4° voie d'élimination que nous propose la haute juridiction est donc pure création prétorienne. Cela n'est pas bien grave, car la rédaction de l'article 52 du code est plus restrictive, pour le pouvoir, adjudicateur que ne l'est la directive. Le Conseil d'État remet donc le droit interne à niveau, sans dédire la DAJ, bien joué ...
... et pour terminer, les pouvoirs adjudicateurs vont pouvoir recommencer à sélectionner les candidatures à la tête du client. Alors qu'avec les niveaux, ils étaient obligés de jouer franc-jeu.
Rédigé par : Spirit of Bercy | 05 juin 2009 à 22:21