Le code des marchés publics se dote de nouvelles règles destinées aux Mahorais
Sans pour autant parler d'un changement radical, une mini réforme de notre code dont les prémices se font sentir dès à présent, pourrait bien voir le jour dans les semaines ou mois à venir. En attendant ce toilettage, un nouveau décret n° 2008-585 paru le 19 juin 2008 ajoute deux nouveaux articles au code des marchés publics (CMP) de 2006 ainsi qu’une quatrième partie, relative aux « dispositions applicables aux collectivités d’outre-mer » . Cette quatrième partie constitue en quelque sorte un code spécifique applicable aux collectivités d’outre mer. Elle regroupe les dispositions de l’article 177, applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, et celle des nouveaux articles 178 et 179, applicables à Mayotte. Le décret précise notamment que l’ensemble des règles prévues par le CMP s’appliquent à Mayotte, sous réserves de certaines adaptations liées aux spécificités de l’île.
Revue de détail des nouvelles dispositions
Terminologie
Pour les marchés mahorais, le terme « Préfet » doit être remplacé par celui de « représentant de l’Etat » et celui de département par celui de « collectivité départementale ».
Actualisation des prix
Les dispositions du III et IV de l’article 18 concernant les marchés à prix définitif et les variations sont complétées par un alinéa qui précise que le marché peut, par dérogation au droit national, prévoir que « les modalités d'actualisation du prix sont fixées par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte ».
Composition des CAO
Le seuil permettant de déterminer le nombre de membres des commissions d’appels d’offres des communes (article 22) est rehaussé à Mayotte à 7500 habitants. Par ailleurs, les CAO des communes de 7500 habitants ou plus sont composées de 4 membres, contre 2 pour les communes de moins de 7500 habitants.
Jury de concours
La composition du jury de concours (article 24) est également adapté : lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un quart des membres du jury (contre 1 tiers pour la métropole) ont cette qualification ou une qualification équivalente.
Justificatifs
Le code du travail applicable à Mayotte étant également spécifique, les références des pièces à fournir par les candidats (articles 46) sont également adaptées. Les pièces sont à produire tous les six mois par le candidat, et ce jusqu'à la fin de l'exécution du marché, sont celles prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail applicable à Mayotte et la liste des administrations et organismes compétents pour délivrer les attestations et certificats prouvant que ce dernier a satisfait à ses obligations fiscales et sociales est fixée par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte et non par les ministres intéressés.
Offre anormalement basse
Autre spécificité Mahoraise, le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’Etat illégalement accordée n’est pas tenu d’en informer la Commission européenne.
Dématérialisation
Concernant les documents pouvant être demandés aux candidats (article 56) et plus particulièrement dans le cadre des candidatures électroniques, « en l'absence de mention expresse relative au mode de transmission des candidatures et des offres, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont irrégulières et doivent être rejetées à ce titre ». Le pouvoir adjudicateur ne sera par ailleurs pas tenu de recevoir les candidatures et les offres transmises par voie électronique avant le 1er janvier 2014 (2010 pour la France).
Délais de paiement
La dernière « originalité » concerne les délais de paiements de l’article 98. Le délai global de paiement des marchés publics mahorais est porté à 60 jours pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale et à 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. Un décret précise les modalités d'application du présent article à Mayotte.
Application du décret
Le dernier article inséré dans le code, l’article 179, précise quant à lui que « les dispositions de l'article 178 s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices relevant de la deuxième partie du présent code » c'est-à-dire celles définies à l’article 2 qui vise l’Etat et ses établissements publics autres qu’industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
Dernière précision, le décret abroge les décrets du 11 avril 1949, du 22 juillet 1957 et du 8 janvier 1958, applicable jusqu'à présent à Mayotte. Par ailleurs, les dispositions qu’il contient ne sont pas applicables aux marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, les parties peuvent soumettre l'exécution de leurs marchés aux dispositions du code des marchés publics résultant du présent décret.
De plus, les marchés « pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions applicables à Mayotte au moment de la consultation ou de l'envoi de l'avis d'appel public à concurrence ». En revanche, « leur exécution obéit aux dispositions du code des marchés publics résultant du présent décret ».
L'APASP
Référence :
Décret n° 2008-585 du 19 juin 2008 adaptant à Mayotte certaines dispositions du code des marchés publics.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019030958&d
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