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Les URSSAF non soumises au droit des marchés publics

Une fois n'est pas coutume, c'est à la Cour cassation qu'est revenu, récemment, le soin de définir le champ d'application du droit des marchés publics. Dans un arrêt du 20 mars 2008, la deuxième chambre civile de la Cour a jugé que les URSSAF n'étaient soumises, ni au Code, ni aux directives communautaires marchés publics.

Sur le premier moyen, elle a considéré que les unions de recouvrement sont des organismes de droit privé chargés de l'exécution d'une mission de service public. L'URSSAF de l'Oise justifiait de sa personnalité juridique par la production de ses statuts, régulièrement déposés et agréés par l'autorité ministérielle compétente. N'étant pas soumises au droit de la concurrence et leur activité de recouvrement n'entrant dans aucune des catégories définies à l'article 1er du code des marchés publics, les unions de recouvrement n'avaient pas, dès lors, à être assujetties aux directives communautaires concernant ces marchés.

Sur le second moyen, elle a jugé que les unions de recouvrement, instituées en vue de répondre à une mission exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituaient pas des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence, que leur activité de recouvrement n'entrait dans aucune des catégories définies à l'article 1er du code des marchés publics et que les directives européennes concernant ces marchés ne leurs étaient pas applicables.

Ni entreprises, ni acheteurs publics, les URSSAF sont donc des entités non concurrentielles auxquelles, selon la Cour, ni le Code ni le droit communautaire des marchés publics ne doivent s'appliquer. Le raisonnement de la Haute juridiction pour parvenir au rejet sur le premier moyen est un peu hétérodoxe. L'activité des URSSAF, dit la Cour, "n'entre dans aucune des catégories définies à l'article 1er du code des marchés publics", ce qu'on veut bien admettre. Mais pouvait-on en déduire sans autre forme de procès que, de ce fait, "les unions de recouvrement ne sauraient être assujetties aux directives communautaires concernant ces marchés", comme s'il s'agissait d'une déduction de ce que le Code ne leur était pas applicable ? Cette partie de l'attendu est un peu inhabituelle, surtout si l'on songe qu'il aurait fallu, pour écarter définitivement ce moyen, évacuer aussi les URSSAF du champ d'application de l'ordonnance du 6 juin 2005, laquelle a justement vocation à s'appliquer à des organismes auxquels le Code proprement dit ne s'applique pas, mais qui relèvent du champ d'application des directives communautaires : les SEM par exemple.

Cass. civ. II, 20 mars 2008, "M. Vallier c. URSSAF de l'Oise", n° 07-13.321, à paraître au Moniteur et au Bull. civ.

Photo : Cour de cassation DR.

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Commentaires

@tiddy
Vous êtes plus clair que l'arrêt de la Cour qui de surcroît n'indique pas que le monopole institué au profit des Urssaf est compatible avec les objectifs du Traité. On suppose qu'il l'est puisque la Cour dit que cette activité n'est pas économique. Mais ce fondement me paraît plus pertinent que celui qui consiste à dire sans le démontrer que l'activité de recouvrement ne correspond à aucune des définitions contenues à l'article 1er du Code. Au contraire, l'activité de recouvrement correspond très bien à l'une des définitions de l'article 1er : celle des marchés de services !

Les Urssaf ne sont effectivement pas soumises aux règles communautaires de la concurrence mais pas pour leurs marchés comme votre article le laisse à penser mais pour leur activité de recouvrement. La lecture de l'arrêt nous indique que le contentieux porte sur la capacité des Urssaf à recouvrer les cotisations sociales. Le requérant soutient que le recouvrement desdites cotisations devraient faire l'objet d'une mise en concurrence et que le monopole des Urssaf sur cette activité est contraire aux règles communautaires. Dans cette affaire, les Urssaf n'étaient pas considérées comme des pouvoirs adjudicateurs mais comme de simples opérateurs économiques à qui un marché aurait été attribué sans respecter les règles des marchés publics.
Ce à quoi la Cour de cassation répond que les Urssaf n'étant pas des entreprises au sens du droit communautaire et que leur activité de recouvrement n'entrant pas dans la définition de l'article 1 du CMP (qui définit les catégories de marchés publics), elles n'ont pas à être soumises aux règles communautaires de la concurrence sur leurs missions. En fait, elle légitime le monopole des urssaf en matière de recouvrement.
Il n'en reste pas moins que concernant les marchés passés par les Urssaf pour leur propre besoin, ceux-ci sont soumis aux directives européennes et à l'arrêté du 31 janvier 2002 (renvoyant au CMP).

En parlant d'entité soumise, ou non, au Code des marchés publics, avez-vous vu passer cet arrêt de la CAA de Paris en date du 18 décembre 2007 (N° 07PA01039), aux termes duquel un marché est qualifié de marché privé au motif que:

"que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce contrat n'a pas été conclu en application du code des marchés publics ; qu'il ne faisait pas davantage participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun (...)"

et cela alors même que le litige opposait ladite société à l'université de Paris X Nanterre, laquelle est naturellement soumise au Code des marchés publics (sauf -de nos jours du moins- en ce qui concerne ses achats destinés à des activités de recherche)

et que le contrat dont il s'agissait en l'espèce était un "simple" contrat de prestations de services qui aurait, théoriquement, dû être passé en application du Code (en l'espèce, il s'agissait d'un "contrat de location et de maintenance de photocopieurs signé le 22 novembre 2005 par le responsable de la bibliothèque de documentation internationale contemporaine").


Suffirait-il à la personne publique de ne pas appliquer le Code pour pouvoir échapper à l'application de la loi MURCEF selon laquelle tous les contrats passés en application du Code des marchés publics sont des contrats administratifs ?

Déjà qu'il arrive que des Contrats soient qualifiés de contrats privés alors même qu'ils sont passés avec application du Code des Marchés publics (mais par des entités qui n'y sont pas soumises, et c'est là toute la différence : voir notamment CAA PARIS 5 décembre 2006, Société F2 EAUX CONCEPT), on se demande encore un peu plus jusqu'où peuvent nous mener toutes ces subtilités ô combien intéressantes par ailleurs mais malheureusement porteuses de risques pour les entreprises et les administrations...

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Les auteurs

  • L'Association pour l'achat dans les services publics
    a été créée en 1962. Dès l'origine, elle a eu pour vocation de rassembler ses adhérents autour d'une profession nouvelle : celle d'acheteur public.
  • Cyrille Emery
    est rédacteur en chef adjoint du Moniteur et rédacteur en chef délégué du mensuel Contrats publics. Il est chargé d'enseignement en droit à Paris-I et Paris-II.

Voir aussi le blog BTP & PPP