Dans un jugement du 7 janvier 2008, le tribunal administratif de Versailles vient de rappeler les règles qui s'appliquent au paiement des sous-traitants, notamment lorsqu'il existe des malfaçons sur les travaux qui leur sont imputables.
Dans cette affaire, la société JPV Construction, titulaire du marché, avait fait appel à la société JPV Bâtiment en qualité de sous-traitant. Cette dernière avait fait appel, à son tour, à la société ABCD International en qualité de sous-traitant de second rang, pour la livraison et la pose de cloisons, doublages, plafonds suspendus et autres menuiseries intérieures. Le contrat de sous-traitance de second rang liant les deux entreprises comportait une clause de réserve de propriété au profit de la société sous-traitante ABCD International, ainsi qu'une délégation de paiement de manière à ce que celle-ci soit réglée directement par la collectivité contractante.
Le tribunal juge, d'une part, que s'il revient au maître d'ouvrage public de vérifier le service fait avant de procéder au règlement des sommes dues au sous-traitant, il n'appartenait pas à la commune, « dans le cadre de ce contrôle, de faire application des stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard relevant du contrat conclu entre la société JPV Construction et la société JPV Bâtiment ; que, par suite, la commune de Sartrouville ne pouvait s'opposer à la demande de paiement direct de la société JPV Bâtiment ». Le juge apporte ici une précision utile sur l'étendue du contrôle que le maître d'ouvrage peut opérer sur le service fait lorsque les prestations litigieuses sont imputables à un sous-traitant. Dans une décision du 28 avril 2000, Société Peinture-Normandie (req. n° 181604), le Conseil d'État avait en effet jugé que le maître d'ouvrage ne peut honorer la demande de paiement direct d'un sous-traitant, lorsque cette demande correspond à un service qui n'est pas fait. Dans la présente affaire, le juge précise effectivement qu'il appartient au maître d'ouvrage de procéder à ce contrôle, mais qu'il ne peut en revanche appliquer les pénalités de retard stipulées dans le contrat liant l'entrepreneur principal au sous-traitant en cas de malfaçons, contrat auquel il est, par définition, étranger.
D'autre part, le tribunal a jugé que la commune ne pouvait « imputer sur les sommes dues au sous-traitant le coût des réparations des malfaçons constatées dans l'exécution des travaux, dès lors que seul le titulaire du marché est contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de la bonne exécution de l'ensemble des travaux et notamment ceux exécutés par son sous-traitant ». Un rappel qui sera utile.
TA Versailles, 7 janvier 2008, Commune de Sartrouville c. Soc. JPV Bâtiment, req. n° 0503304, à paraître au Moniteur.
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