Marchés de services juridiques : le feuilleton continue...
La spécificité des marchés publics de services juridiques n'en finit pas de donner lieu à des recours.
Le dernier en date mérite que l'on s'y attarde. Dans un marché, passé à l'issue d'une procédure adaptée (MAPA), la ville d'Aix-en-Provence demandait aux candidats de produire des références portant sur des "prestations similaires" à celle des lots composant son opération. L'appréciation de la valeur technique des offres, affectée d'un coefficient de pondération de 70%, supposait en outre que les candidats produisent, dans la deuxième enveloppe, les "références de prestations similaires". Dans une ordonnance du 12 mars, le tribunal administratif de Marseille a jugé que ce critère :
- ne permettait pas au pouvoir adjudicateur de porter une appréciation "éclairée" sur la valeur des offres ;
- ne permettait pas aux candidats d'établir la valeur technique de leur offre par tout autre moyen.
Par ailleurs, le tribunal a considéré qu'en permettant aux candidats d'assortir les références qu'ils souhaitaient produire du nom des collectivités, avec l'accord de ces dernières, le pouvoir adjudicateur avait méconnu les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, qui impose le secret professionnel aux avocats. Il a précisé qu'il appartenait aux pouvoirs adjudicateurs de s'abstenir d'imposer aux candidats des prescriptions qui les conduiraient à méconnaître les règles déontologiques ou légales s'imposant à leur profession.
En conséquence, par une ordonnance du 12 mars 2008, le tribunal administratif de Marseille a annulé la procédure de passation de ces marchés à la demande de la société d'avocats X. Le feuilleton qui oppose le droit des marchés publics aux règles de la profession d'avocat n'est donc pas terminé.
TA Marseille, 12 mars 2008, "Société d'avocats X. c. Ville d'Aix-en-Provence", à paraître au "Moniteur".
cet arrêt s'explique par le fait que la décision à caractère normatif du CNB est contraire à la loi de 1971 posant le principe du secret professionnel.
Auriez-vous la copie de cet arrêt ?
Rédigé par: noam | le 30 avril 2008 à 15:42
@Illiassov et Herminejov : je suis d'accord avec vous deux. Par ailleurs, la décision ne tranche pas de faits antérieurs au 28/14/2007 puisqu'elle est intervenue en référé précontractuel pour un MAPA...
Rédigé par: C..Emery | le 19 mars 2008 à 19:16
Je ne comprends pas cette jurisprudence puisque la décision à caractère normatif n°2007-001, du Conseil National des Barreaux, en date du 28 avril 2007, à autorisé les avocats à communiquer les noms des collectivités territoriales et des organismes ayant expressément accepté d’être cités dans les procédures de mise en concurrence.
Sauf à ce que cette décision se rapporte à une consultation lancée antérieurement à la décision du CNB, je ne vois pas en quoi la demande du pouvoir adjudicateur pousserait les avocats à violer leur déontologie en leur permettant d'assortir leurs références du nom des collecticités ayant donné leur nom.
Rédigé par: Herminejov | le 17 mars 2008 à 16:19
Que cela soit pour des services juridiques ou pour tout autre achat, n'y-a-t'il pas, en toute hypothèse, une irrégularité à demander la production "dans la deuxième enveloppe", de "références de prestations similaires" en vue de l'analyse des offres ?
A mon sens, un rejet d'offre motivé par l'absence de références serait attaquable...
Mais, dans l'absolu, ne pourrait-on pas imaginer que l'ensemble de la procédure soit également "touchée" (et donc annulée) du fait de la "simple" présence de cette mention ?
Rédigé par: illiassov | le 17 mars 2008 à 11:15