Conventions publiques d’aménagement : un éclairage inattendu du Conseil d’État
Dans ses numéros des 4 et 11 avril 2008, "Le Moniteur" revient sur les deux arrêts des cours administratives d'appel de Nantes (19 décembre 2007) et de Bordeaux (10 janvier 2008) ayant statué en sens opposé à propos de la validation rétroactive, par l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 *, de conventions publiques d'aménagement (CPA) qui avaient été conclues sans publicité et sans mise en concurrence.
Profitons-en pour prolonger ce débat.
Dans son rapport 2007, le Conseil d'État a eu en effet l'occasion de donner quelques indications sur le sort qui pourrait être réservé à ces conventions.
La section du rapport et des études peut être en effet saisie de demandes d'éclaircissement en application des dispositions de l'article R. 931-1 du Code de justice administrative. Il se trouve qu'à ce titre, la Haute assemblée à eu à se prononcer sur l'interprétation à donner à une décision du tribunal administratif qui concernait justement une telle convention.
Voici en extrait ce que dit le rapport (p. 138) :
"La demande émanait d'une commune de la région Île-de-France, qui souhaitait être éclairée sur les mesures à prendre en vue de l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Paris, par lequel avait été annulée une délibération du conseil municipal approuvant un avenant à une convention publique d'aménagement conclue avec un aménageur, prévoyant tout à la fois la réalisation de nouvelles opérations dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté existante et des travaux à l'extérieur de celle-ci, et avait été enjoint à la commune, si elle ne pouvait obtenir de l'aménageur qu'il accepte la résolution de cet avenant, de saisir le juge du contrat afin qu'il en constate la nullité. La commune demandait, tout d'abord, si elle était fondée à poursuivre, comme elle l'avait fait depuis la lecture du jugement, les opérations d'aménagement et de construction dans le périmètre initial de la zone d'aménagement concerté (ZAC) prévues à l'avenant annulé. La position favorable à cette thèse s'appuyait sur le fait que le motif principal d'annulation de l'avenant résidait dans l'extension, par l'avenant annulé, des travaux confiés à l'aménageur en dehors de ce périmètre. La question visait donc à obtenir du Conseil d'État la validation de la méconnaissance par son auteur des conséquences du jugement. La section n'a pu que rappeler à la commune que le jugement avait annulé globalement la délibération en cause, ce qui impliquait, par suite et sous réserve de la décision du juge du contrat qui n'était pas encore intervenue, que les travaux exécutés non conformes au programme de la zone d'aménagement concerté étaient donc privés de base légale. La commune demandait ensuite à la section si elle était fondée à considérer que la délibération qu'elle avait prise à la suite du jugement du tribunal, visant à lancer la procédure de création d'une nouvelle zone d'aménagement concerté, constituait une régularisation suffisante du vice ayant entaché l'acte détachable de l'avenant annulé en tant qu'il avait étendu les missions de l'aménageur en dehors du périmètre de la zone d'aménagement concerté initiale. Là encore, la section n'a pu que constater et rappeler à la commune que cette délibération récente ne pouvait, compte tenu du fait qu'elle se rattachait à une procédure nouvelle et distincte de la précédente, avoir pour effet la régularisation du vice affectant la délibération du conseil municipal en tant qu'elle avait étendu la mission de l'aménageur au-delà du périmètre initial de la zone d'aménagement concerté. Enfin, la section a refusé de répondre à une troisième question posée par la commune qui visait, en réalité, à lui faire porter une appréciation sur des éléments qui relevaient de la compétence du juge du contrat, saisi en application du jugement du tribunal administratif."
A la lumière de cet éclaircissement, qui préserve l'office du juge du contrat, on croit deviner que le Conseil d'État n'est guère favorable à la validation rétroactive des conventions en cause. Mais peut-être la stabilité du droit l'emportera-t-elle finalement sur le respect rigoureux de la règle de droit ?
* : les contrats conclus depuis l'entrée en vigueur de la loi et du décret du 31 juillet 2006, qui organise la passation des « concessions d'aménagement » ne sont pas touchés, ni ceux qui, naturellement, auraient été passés avant cette date, mais en respectant les règles de publicité et de mise en concurrence imposées par le droit comunautaire.

Commentaires