Quand la simplification crée des noeuds dans le cerveau...
Un bonheur n'arrivant jamais seul, cette joyeuse période de fêtes nous vaut la promulgation de la loi 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.
A lui seul, l'énoncé est prometteur, vous ne trouvez pas ?
L'article 1er de la loi insère un article 16-1 dans la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration (Loi dite "DCRA"). Aux termes de cette nouvelle disposition, "l'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date." Voilà une disposition fort bienvenue qui, à elle seule, méritait l'intervention du législateur. Et qui, de surcroît, offre de belles perspectives de contentieux...
Malheureusement, la suite de la lecture est moins ébouriffante. Allons, par exemple, à l'article 13 de la loi. Désormais, le 4° de l'article L. 2122-22 (1) du Code général des collectivités territoriales, qui concerne les pouvoirs du maire, est en effet rédigé de manière à permettre à ce dernier :
« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget » (2)
A ce titre, le maire peut donc, s'il bénéficie d'une délégation permanente à cet effet, prendre seul toutes les décisions susmentionnées sans délibération du conseil municipal, dès lors que les crédits afférents sont inscrits au budget. A première vue, cela paraît en effet plus simple.
Mais l'article 19 de la loi vient modifier parallèlement l'article 8 de la loi du 8 février 1995. Cet article soumet à l'avis préalable de la commission d'appel d'offres les avenants entraînant une augmentation globale du marché supérieure à 5 %. Aux termes de la rédaction adoptée, l'article 8 est désormais complété de la manière suivante :
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis. »
La combinaison de ces deux articles donne ce qui suit :
1. Lorsque le maire dispose d'une délégation permanente à cet effet et si les crédits sont inscrits au budget, il peut conclure seul les avenants aux MAPA n'entraînant pas une augmentation globale de plus de 5 % (3) ;
2. Lorsque le maire ne dispose pas d'une délégation permanente (ou si elle ne comporte pas la faculté de signer de tels avenants) ou encore si les crédits ne sont pas inscrits (ou insuffisants), il doit obtenir, par délibération du conseil municipal, l'autorisation de signer tout avenant à un marché conclu à l'issue d'une procédure adaptée ;
3. Lorsque le marché initial a été conclu à l'issue d'une procédure adaptée, si l'avenant entraîne une augmentation du montant initial de plus de 5 %, l'avis préalable de la commission d'appel d'offres n'est plus requis, mais le maire doit obtenir une délibération du conseil municipal pour l'autoriser à signer ;
Exemple : pour un avenant augmentant de 500 euros HT un MAPA d'un montant initial de 5000 euros HT, le maire doit faire voter une délibération par le conseil municipal, alors qu'il a pu prendre seul la décision de passer le marché initial ! Mais il n'est plus obligé de saisir pour avis la commission d'appel d'offres (4)
4. Lorsque le marché initial a été conclu à l'issue d'une procédure formalisée, si l'avenant n'entraîne pas une augmentation du montant initial de plus de 5 %, l'avis préalable de la commission d'appel d'offres n'est pas requis, mais le maire doit obtenir une délibération du conseil municipal pour l'autoriser à signer l'avenant ;
5. Lorsque le marché initial a été conclu à l'issue d'une procédure formalisée, si l'avenant entraîne une augmentation du montant initial de plus de 5 %, le maire doit obtenir un avis préalable de la commission d'appel d'offres, puis une délibération du conseil municipal pour l'autoriser à signer.
Ca, c'est ce qu'on appelle de la simplification. En définitive, et pour reprendre la formule des professeurs François Llorens et Pierre Soler-Couteaux à propos de la réforme permanente du droit des marchés publics : "ça s'améliore, mais ça ne va pas mieux" !
Joyeuses fêtes quand même.
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(1) : je me suis limité aux communes pour les nécessités de cette note, mais des dispositions identiques modifient le CGCT pour les départements et les régions.
(2) : La rédaction antérieure est la suivante "4º De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;"
(3) : en bleu, dispositions nouvelles.
(4) : bien sûr, la solution consiste naturellement à ne jamais modifier par avenant un petit MAPA, mais à en passer un nouveau. En un tel cas, il vaut mieux veiller à éviter la répétition d'un tel exercice, sauf à éveiller inutilement la curiosité des magistrats lors d'un contrôle par les chambres régionales des comptes.
Bonjour,
Pour les "puristes", les avenants aux MAPA devaient déjà être systématiquement soumis à décision du Conseil Municipal (car modification d'un contrat = compétence du CM, voir Question N°108599 JO du 27/03/2007 page 3119).
Se rajoutait ensuite la "couche anti-corruption" si l'avenant > 5%, avec le "dommage collatéral" de la soumission d'un MAPA à l'avis de la CAO.
votre conclusion me semble adaptée ! ;-)
Rédigé par: toto | le 03 janvier 2008 à 10:21