Le Code des marchés publics "politiquement correct"
Le professeur Georges Lebouc, philologue, vient de publier un petit livre désopilant : « Parlez-vous le politiquement correct ? » (Coll. « Autour des mots », éditions Racine, 128 p., 15,70 €). On y découvre, par exemple, que « les personnes atteintes de surcharge pondérale ont parfois un déficit d’appréhension du référentiel bondissant ». Comprenez : les obèses ont parfois du mal à attraper le ballon.
Dans la même veine, le Code des marchés publics n’est pas mal non plus. Qu’on en juge :
« Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services » (article 1er). En clair, les marchés publics de services sont des marchés publics... de services.
« Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes (…) » (article 10). En clair, le pouvoir adjudicateur qui n'arrive pas identifier des prestations distinctes dans son marché est autorisé à ne pas en identifier.
« Une procédure négociée est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur négocie » (article 34). En clair, une procédure négociée est... une procédure négociée.
« Les interdictions de soumissionner aux marchés et accords-cadres soumis au présent code s’appliquent conformément aux dispositions de l’article 38 de l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée et de l’article 29 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 » (article 43). En clair, les entreprises qui ne respectent pas les règles applicables à l’emploi des handicapés n’ont pas le droit d’être candidates à l’attribution d’un marché public ou d’un accord-cadre.
« Il ne peut être exigé des candidats que des niveaux de capacités liés et proportionnés à l’objet du marché » (article 45). En clair, la capacité professionnelle des candidats doit être adaptée à l’objet du marché.
« Les documents nécessaires à la consultation des candidats à un marché ou à un accord-cadre leur sont remis gratuitement. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider que ces documents leur seront remis contre paiement des frais de reprographie » (article 41). En clair, l’acheteur public peut faire payer aux candidats les frais de reprographie du cahier des charges.
« Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes (…) » (article 52). En clair, « après » avoir procédé à l’examen des candidatures ; « avant » l’enveloppe est fermée.
« Les marchés donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions fixées par la présente section » (article 86). En clair, les marchés donnent lieu à des paiements avant (avances, acomptes) ou après (règlements partiels définitifs, solde), mais jamais au paiement du principal.
« Le délai global de paiement ne peut excéder 45 jours (…). Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit (…) » (article 98). En clair, le délai de paiement peut dépasser 45 jours et ne donne droit à rien.
Mais le juge administratif n'est pas toujours en reste (Voir aussi un exemple sur le blog de Frédéric Rolin). Dans les jugements, on trouve souvent des phrases du type : "le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le maire de Bonnefoi a rejeté le recours administratif qui lui avait été présenté par madame veuve Dugland à la suite du refus de communication de pièces qui lui avait été opposé par les services de la ville sur le fondement de l'article 6 de loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors en vigueur." En clair, le préfet a tort et le maire de Bonnefoi a eu raison de ne pas communiquer les pièces litigieuses à Mme Dugland.
A bien y réfléchir, ça fait un peu peur...
Désopilant comme vous dites... OU bien "consternant" peut-être ?
Rédigé par: Jean-Pierre | le 13 décembre 2007 à 13:23