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Voici les sites qui parlent de Une proposition de loi pour modifier les contrats de partenariat :

Commentaires

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C. Emery

En effet, il y a un peu un abus de langage à évoquer les termes de partenariat public-privé alors que ces contrats peuvent être conclus également entre deux personnes publiques.
Par ailleurs, comme vous l'indiquez, la procédure avec dialogue ("dialogue compétitif") n'est prévue qu'en cas de projet complexe, pas en cas d'urgence. L'ordonnance du 17 juin 2004 dispose qu'en cas d'urgence, seule la procédure dite "sans dialogue" est envisageable (il s'agit en fait d'une appel d'offres restreint).

Herminejov

Au-delà du fait que cette proposition ne pourra passer avant la fin de la législature, elle me paraît vouée à l'échec pour une bonne raison.

Certes, le Conseil constitutionnel a encadré le recours aux CP mais c'était surtout pour conformer la législation française à la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004.

En effet, le droit communaitaire ne connaît pas des CP mais seulement des MP. La France a donc fait le choix d'intégrer dans les CP à la française le dialogue compétitif tel qu'il résulte de la directive 2004/18/CE.

Or, l'article 29 de ladite directive est tout à fait silencieux quant à un éventuel recours au dialogue compétitif en cas d'urgence. Il ne connaît qu'une seule condition: la complexitité.

Ainsi, l'article 29-1°, alinéa 1er, de la directive 2004/18/CE énonce-t-il:

"1. Lorsqu'un marché est particulièrement complexe, les États membres peuvent prévoir que le pouvoir adjudicateur, dans la mesure où il estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne permettra pas d'attribuer le marché, puisse recourir
au dialogue compétitif conformément au présent article."

Ainsi, tout assouplissement de la notion d'urgence semble vain dans la mesure où le droit français ne peut assouplir la condition de complexité, qui est aujourd'hui le vrai frein au développement des CP.

A titre de conclusion, une petite remarque impertinente sur le projet de loi: il est dénommé projet relatif aux partenariats publics privés. Or, de même qu'un marché public peut être conclu entre deux personnes publiques, on peut faire notre la réflexion de Mme Langlais, selon laquelle rien ne s'oppose à ce qu'une personne publique soit candidate à un CP (DRP, n°6-2006, L'influence du droit communautaire sur la liberté contractuelle du décideur public dans le cadre du contrat de partenariat).

Ainsi pourrait-on tout à fait imaginer que des SEM, créées par les CT, ou les EPA, créés par les ministères pour assureur leur maitrise d'ouvrage, soient candidats à des CP en tant que mandataire d'un groupement. Ce serait alors des partenariat public-public.

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Les auteurs

  • Cyrille Emery
    a été rédacteur en chef adjoint du Moniteur jusqu'en juillet 2011 et rédacteur en chef délégué de la revue Contrats Publics. Juriste et géographe de formation, ancien auditeur de l'IHEDN (SR), il est chargé d'enseignement en droit à l'Université de Paris-I (Panthéon-Sorbonne) et de Paris-XI et président du Comité scientifique du Cercle Colbert.
  • L'Association pour l'achat dans les services publics
    a été créée en 1962 et regroupe les 2000 principaux acheteurs publics français. Dès l'origine, elle a eu pour vocation de rassembler ses adhérents autour d'une profession nouvelle : celle d'acheteur public.

    L'Apasp est présidée aujourd'hui par Jean-Marc Peyrical, maître de conférences en droit public à l'université de Paris-XI, directeur de l'Institut de droit public des affaires (IDPA) et avocat.

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