Jeudi 18 janvier 2007, la première chambre de la Cour de justice des Communautés européennes est appelée à juger une affaire qui met une nouvelle fois en cause une convention publique d'aménagement.
Depuis l'arrêt "Sodegis", rendu le 9 novembre 2004 par la Cour administrative d'appel de Bordeaux (1), les conventions publiques d'aménagement (CPA) -désormais concessions d'aménagement- n'en finissent pas de susciter des difficultés. Après le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 13 avril 2006, qui refusait d'appliquer l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 validant les CPA conclues antérieurement à son entrée en vigueur, et celui de Nantes adoptant la solution inverse le 7 août 2006, c'est désormais au tour de la Cour de justice des Communautés européennes de se pencher sur la question des conventions publiques d'aménagement, à la faveur d'un litige soumis au tribunal administratif de Lyon.
Dans une affaire opposant Jean Auroux à la Commune de Roanne, et dans laquelle est en cause une convention conclue avec la Société d'équipement de la Loire, le tribunal administratif de Lyon a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes, par un renvoi préjudiciel du 7 avril 2005, de statuer sur les questions suivantes :
"1. Une convention par laquelle un premier pouvoir adjudicateur confie à un second pouvoir adjudicateur la réalisation, dans un but d'intérêt général, d'une opération d'aménagement, dans le cadre de laquelle ce second pouvoir adjudicateur remet au premier des ouvrages destinés à servir à ses besoins, et à l'expiration de laquelle le premier pouvoir adjudicateur devient automatiquement propriétaire de ceux des autres terrains et ouvrages qui n'ont pas été cédés à des tiers, constitue-t-elle un marché public de travaux au sens des dispositions de l'article 1er de la directive 93/37/CEE du 14 juin 1993 modifiée ?
2. En cas de réponse positive à la première question, pour l'appréciation du seuil susvisé de 5 000 000 de droits de tirage spéciaux fixé par l'article 6 de cette même directive, convient-il de prendre en compte le seul prix versé en contrepartie de la cession des ouvrages remis au pouvoir adjudicateur, ou la somme de ce prix et des participations versées, même si celles-ci ne sont qu'en partie affectées à la réalisation de ces ouvrages, ou enfin la totalité du montant des travaux, les biens non cédés à l'expiration du contrat devenant automatiquement la propriété du premier pouvoir adjudicateur et celui-ci poursuivant alors l'exécution des contrats en cours et reprenant les dettes contractées par le second pouvoir adjudicateur ?
3. En cas de réponse positive aux deux premières questions, le premier pouvoir adjudicateur est-il dispensé, pour conclure une telle convention, de recourir aux procédures de passation des marchés prévues par la même directive, aux motifis que cette convention ne peut être passée qu'avec certaines personnes morales et que ces mêmes procédures seront appliquées par le second pouvoir adjudicateur pour la passation de ses marchés de travaux ?" (JO C 193 du 8 août 2005, p. 11).
Dans ses conclusions du 15 juin 2006 (Aff. C-220/05), l'avocat général Juliane Kokott propose à la Cour de justice de répondre comme suit au Tribunal administratif de Lyon :
"1. On est en présence d’un marché public de travaux au sens de l’article 1er de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux lorsque, à titre de mesure de développement urbain, un premier pouvoir adjudicateur charge un second pouvoir adjudicateur de la conception et de la réalisation d’un pôle de loisirs dont seulement certains éléments sont destinés à être transférés après leur achèvement au premier pouvoir adjudicateur, tandis que d’autres éléments sont destinés à être cédés par le second pouvoir adjudicateur directement à des tiers, le premier pouvoir adjudicateur reprenant toutefois les éléments non vendus à l’expiration de l’opération et supportant le risque financier final.
2. Pour déterminer la valeur du marché au sens de l’article 6 de la directive 93/37, tel que modifié par la directive 97/52, il convient de se baser sur le volume global du marché, tel qu’il se présente du point de vue de l’entrepreneur. Il ne suffit pas que le calcul intègre uniquement le prix de certains éléments d’un ouvrage transférés au pouvoir adjudicateur, une participation financière qu’il prend à sa charge ainsi que d’éventuels risques de garantie qu’il assume.
3. On ne saurait s’abstenir d’une procédure de passation de marché telle que prévue par la directive 93/37 au seul motif que, en application du droit national, la convention en cause ne peut de toute manière être conclue qu’avec certaines personnes morales et que celles-ci devront elles-mêmes appliquer les procédures de passation des marchés publics pour passer d’éventuels marchés subséquents."
Les conclusions de l'avocat général seront-elles suivies ? Compte tenu des enjeux, on attend avec impatience l'arrêt issu de l'audience du 18 janvier (2).
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