Les lecteurs du "Moniteur" sont de fins limiers: rien ne leur échappe !
L'un d'eux a en effet appelé notre attention sur la rédaction de certaines dispositions contenues dans l'article 57, qui décrit le régime de l'appel d'offres ouvert.
En effet, aux termes de l'alinéa 5 de cet article, "les délais mentionnés aux 1° [délai de base de 52 jours] et 3° [délai de 22 jours pour les marchés de travaux inférieurs à 5.27 M€ HT] peuvent être réduits de 5 jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'AAPC, un accès libre (...)" au DCE.
Jusque là, pas de problème.
Toutefois, aux termes de l'alinéa 6, "les réductions de délais mentionnées aux 4° [réduction de 7 jours si AAPC dématérialisé] et 5° [réduction de 5 jours - voir ci-dessus] peuvent être cumulées, sauf si le pouvoir adjudicateur a réduit le délai minimal à 22 jours du fait de la publication d'un avis de préinformation (...)".
A lire cette disposition, on comprend que le pouvoir adjudicateur peut cumuler les réductions de délai de 5 et 7 jours. En revanche, il ne peut pas cumuler ces deux réductions si le délai a déjà été réduit à 22 jours du fait de la publication d'un avis de préinformation.
Par déduction, cela laisse penser que le pouvoir adjudicateur peut utiliser alternativement la réduction de 5 jours ou la réduction de 7 jours, mais qu'il ne peut pas cumuler ces deux réductions si le délai est déjà réduit du fait de la publication d'un avis de préinformation.
Or, l'alinéa 5 -auquel renvoie d'ailleurs l'alinéa 6- dispose que "les délais mentionnées au 1° et 3° peuvent êtré réduits de 5 jours" si le DCE est mis en ligne. Mais il ne permet pas cette réduction de 5 jours si l'on se trouve dans l'hypothèse visée au 2°, c'est-à-dire si le délai a été réduit à 22 jours du fait de la publication d'un avis de préinformation.
Pourquoi donc laisser croire qu'il y a une alternative (le 6° dit, tout en renvoyant au 5°, que les deux réductions ne peuvent être cumulées, ce qui laisse penser qu'elles sont toutes deux applicables, mais pas cumulativement) si, en fait, la réduction de 5 jours ne peut jamais être mise en oeuvre lorsque le délai a déjà été réduit de 5 jours du fait de la publication d'un avis de préinformation ?
Il y a dans cet article une contradiction interne qui est peu satisfaisante, même si la solution peut être trouvée en réflechissant bien ... et longtemps.
A la vérité l'énoncé du problème fait penser à certaines épreuves du baccalauréat, qui amènent en désespoir de cause le ministère a annuler l'examen : "soit deux trains qui partent respectivement de Bordeaux vers Paris et de Paris vers Bordeaux à 14 h 47 et à 15 h 29. Le premier roule à 176 km/h et le second à 209 km/h. Le trajet est de 555 km. A quelle distance de Paris se croiseront-ils, sachant que le conducteur de l'un des deux trains a décidé de s'arrêter 5 mn à Poitiers pour remettre un paquet au chef de cette gare" ... Décidemment, le Code 2006 fait parfois ressurgir de vieux souvenirs !
A suivre donc.
Vous avez raison. Comme je l'indiquais, on peut trouver la solution à condition de réflechir bien ... et longtemps.
Mais la complexité de la rédaction est regrettable pour une question qui ne l'est nullement à la base. Il faut ajouter que le terme "cumul" qui est bel et bien employé dans le texte est trompeur car il conduit obligatoirement à penser que les deux peuvent s'appliquer, ce qui n'est justement pas le cas. D'où l'impropriété de la notion de "cumul" qui introduit une fâcheuse confusion.
Votre raisonnement est d'ailleurs la preuve de la complexité du raisonnement qu'il faut tenir ...
Rédigé par : C. Emery | 04 octobre 2006 à 10:59
- Le point 54-II-4 fait référence aux points 54-II-1, 2 et 3
- Le point 54-II-5 ne fait référence qu'aux points 54-II-1 et 3 et exclut le point 54-II-2.
- Ainsi, les points 54-II-4 et 5 cumulés ne peuvent concerner que ce qui leur est commun, à savoir les points 54-II-1 et 3.
- Il est évident que le cumul des points 54-II-4 et 5 ne peut pas exister pour le point 54-II-2.
- Alors, la mention, au point 54-II-6, de l'exception du point 54-II-2 n'est pas du tout une "contradiction interne". Il est clair que, puisqu'elle était déjà précisée au point 54-II-5, l'éxclusion du cas du 54-II-2 n'aurait pas dû être mentionnée une fois de plus au point 54-II-6. Il s'agit plus d'une redondance que d'une contradiction. L'information n'a plus de raison d'exister dans l'article 54-II-6.
Rédigé par : L. VAN HILLE | 04 octobre 2006 à 10:43