L'article 22-V dispose que "la commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics".
Quant à l'article 23-I 1°, il dispose qu' "un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur (...)" peuvent participer "avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres".
Par ailleurs, l'article 24-III prévoit que "le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents ont voix consultative".
Le Code 2004 prévoyait déjà la présence d'agents publics au sein de la commission ou du jury, notamment pour y effectuer les tâches matérielles nécessaires aux travaux de cet organe collégial. Avec le Code 2006, les agents des services techniques peuvent participer avec voix consultative à la fois aux CAO et au jurys. Quant aux agents compétents en matière de marchés publics, ils peuvent participer aux jurys avec voix consultative, mais ne semblent pas disposer d'une voix consultative dans les CAO (voir article 22-V). Pourquoi ce distinguo ? Mystère ...
A bientôt
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