Le Code 2006 vient d'être publié au JO du 4 août 2006, ainsi que son manuel d'application.
Le décret 2006-975 du 1er août 2006 est applicable à compter du 1er septembre (article 8 du décret)
"Le Moniteur" consacre son prochain numéro (celui du 11 août) à cet événement.
D'ici là, nous vous en souhaitons une bonne lecture et nous vous demandons de bien vouloir nous faire part de vos premières impressions en laissant un commentaire ci-après.
Bon courage !

On peut même ajouter la faculté pour le pouvoir adjudicateur de réduire les délais jusqu'à quelques jours seulement pour un appel d'offres ouvert.
Cela n'est pas favorable aux PME, qui doivent souvent se regrouper pour répondre, et qui n'auront pas le temps de négocier entre elles une convention de groupement momentané avant de répondre.
Rédigé par : Cyrille Emery | 31 août 2006 à 12:39
Bonsoir,
A quelques jours de l'entrée en vigueur de ce nouveau code, vous ne partagerez peut être pas mon avis mais j'estime que pour un Code en principe favorable aux PME, il y a débat....
1)article 28 : les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de conclure le marché sans pub ni mise en concurrence préalable si les circonstances le justifient. L'article fera certainement le bonheur des confrères avocats mais défendre le principe d'une concurrence effective en permettant aux pouvoirs adjudicateurs de conclure un marché sans pub ni mise concurrence..?
2)L'article 35-II-3 qui permet à l'acheteur de négocier sans pub préalable et sans mise en concurrence quand l'appel d'offres n'a donné lieu à aucune offre ou candidature, ou que les offres étaient inappropriées. Sur les marchés d'assurance notamment, l'idée risque d'être utile aux candidats mais au delà de ces aspects, où est le respect des principes du traité CE qui pose le principe d'une libre concurrence effective...
Enfin, plus pour "l'anecdote", j'ai cru comprendre que l'accord cadre n'était pas un marché public au sens du code et au sens de l'instruction. Qui de l'application du délit de favoritisme aux accords cadres puisque l'article 432-14 CP ne vise que les marchés publics et les DSP...?
Pour terminer sur une note positive, une mesure très intéressante à mon humble avis et qui intéressera les déçus des courriers un peu trop lapidaires. L'article 80 qui oblige l'acheteur à motiver dès le rejet de la candidature ou de l'offre. Pas très pratique à mettre en place pour les pouvoirs adjudicateurs à fort volume de marchés et qui sont tous équipés en logiciels d'assistance à la passation. Voilà un beau créneau à exploiter...
Mais, après tant de questions farfelues et de noeuds au cerveau, vous avez certainement un avis...;-)
Rédigé par : Maxime Judd | 30 août 2006 à 20:53
Bonjour,
Merci pour ces remarques.
Je ne crois pas que la définition de la notion d'entreprise dans le code puisse influer sur celle qu'utilise le droit des assurances. A cela deux raisons : d'abord, le principe d'autonomie des législations, qui s'oppose en principe à un tel raisonnement par analogie. Ensuite, le fait que le code des marchés publics est un instrument réglementaire, et qu'il ne peut opérer une modification dans le droit des assurances, qui a valeur législative.
Cela étant, la remarque est tout de même intéressante et pourrait être soumise à un juge le cas échéant.
Quant au SAD, il n'est en effet pas envisageable pour les travaux. Evidemment, lorsque le code renvoie à l'utilisation des procédures formalisées de manière générale, c'est toujours sous réserve des conditions d'utilisation de ces procédures: ainsi, par exemple, la procédure négociée sans mise en concurrence est une procédure formalisée, mais elle n'est utilisable que dans certains cas bien précis.
Il est d'ailleurs heureux que le SAD ne soit pas envisageable pour les travaux, car il paraît peu évident d'envisager une technique de simple référencement pour de telles prestations. Et puis il est impossible pour l'entrepreneur, de prévoir la disponibilité de ses équipes sur 4 années pour un marché dont l'attribution est tout à fait aléatoire ...
Rédigé par : Cyrille Emery | 25 août 2006 à 10:14
Bonjour,
Je viens de finir la lecture du code à l'approche du 1er septembre 2006...que penssez vous des points suivants :
- L'article 1er-III, "les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs,[...]" : au sens du droit des assurances, le terme entrepreneur n'est pas neutre. En clair, faut-il y voir une extension systématique à la garantie décénnale pour tout marché de travaux ?
- Au delà de l'aspect mise en place du SAD, assez corsée, si on lit l'article 78, le SAD est présenté comme étant une procédure entièrement électronique de passation de marché public, pour des fournitures courantes [...].
Or, l'article 26-IV précise que pour les marchés et accords-cadres de travaux d'un montant estimé compris entre 210 000€ HT et 5 270 000€ HT, le pouvoir adjudicateur peut librement choisir entre toutes les procédures formalisées énumérées au I, ce qui comprend le SAD.
??
Impossible d'utiliser le SAD dans un marché de travaux....puisque l'article 78 le réserve textuellement à l'achat de fournitures courantes....?
Rédigé par : Maxime Judd | 24 août 2006 à 22:09
Vous trouverez quelques précisions dans "Le Moniteur" du 11 août (article sur les MAPA en rubrique "réglementation").
Pour extraire les "petits lots", il faut d'abord évaluer le montant global de l'opération tous lots confondus (donc y compris avec les "petits lots").
Ensuite, vous devez vérifier si vous avez des lots dont le montant individuel est inférieur à 80 000 euros. Ces lots peuvent alors faire l'objet d'une procédure adaptée (1 000 000 euros s'il s'agit d'un marché de travaux supérieur à 5 270 000).
Notez que l'ensemble des lots d'une opération qui sont conclus à l'issue d'une procédure adaptée ne doit pas dépasser 20 % du montant de ladite opération.
C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est simple à mettre en oeuvre.
Bonne fin de journée.
Rédigé par : Cyrille Emery | 09 août 2006 à 16:58
Bonjour,
Je viens de finir la lecture du code et je suis plutôt surprise des dispositions insérées au III de l'article 27. Des "petits lots" permettant de déroger aux procédures formalisées ??
Quel calcul va-t-on encore devoir faire?!
Et le manuel d'application ne nous aide pas plus. On ne peut pas dire qu'on y trouve des indications "parlantes" (la peur de sortir du cadre des circulaires purement interprétatives!).
Personnellement, et pour être sincère, c'est une disposition que j'ai du mal à comprendre (tant sur le plan du droit, que sur le plan purement pratique : je ne vois pas comment je pourrai expliquer ce dispositif à mon DG!).
Merci pour vos remarques pertinentes.
Et bon courage à ceux qui pourront me l'expliquer.
Rédigé par : Angélique LEBON | 07 août 2006 à 16:56
Votre réaction rejoint celle de la grande majorité des praticiens. Il faut plaindre les "aoutiens" qui vont découvrir le nouveau Code à leur retour de vacances et auront quelques jours seulement pour le mettre en oeuvre.
Au fait : êtes-vous surpris par certaines dispositions de ce nouveau Code ? Ou au contraire vous paraît-il très classique dans son contenu ?
Rédigé par : Cyrille Emery | 04 août 2006 à 12:53
Plus d'un an après, nous y voilà enfin.
Depuis le temps que j'avais entassé sur mon bureau les différentes versions successives (je dois reconnaître que je ne suivais plus depuis quelques temps) sans jamais en avoir lu une seule, je vais enfin pouvoir m'y mettre. Ca tombe bien : on est en août et je rentre de congés !
Bonne lecture et bonnes vacances à tous,
SB
Rédigé par : Stéphane Barthe | 04 août 2006 à 10:00